Entre destruction et modernité : l’édition révolutionnaire et impériale à travers les sources numériques du Dépôt légal (1793-1810)
Introduction1
Parmi les historiens du livre et de l’édition, le dépôt légal de la Révolution et de l’Empire est un peu comme le Commandeur du Don Giovanni de Mozart2. Tout le monde sait où il se trouve, tout le monde en parle, mais personne n’ose s’y approcher de trop près dans la crainte d’en être écrasé ou englouti. Le dépôt légal demeure donc toujours en surplomb et en arrière-plan des recherches qui sont consacrées à l’histoire de l’édition de cette période : s’il est souvent cité, il n’est que très rarement analysé de près. Pour preuve, il suffit de voir les nombreuses références qui sont faites au dépôt légal dans les plus importants textes d’histoire du livre consacrés à cette période3 : les historiens continuent à se léguer les uns les autres les chiffres élaborés par Robert Estivals, qui, seul, a eu le courage de défier (et de vaincre) le Convive de pierre et de proposer, il y a désormais plusieurs décennies, une étude quantitative des registres du dépôt légal de l’époque révolutionnaire et impériale, seulement en partie corrigé par la suite4.
Les recherches actuelles ne souhaitent pas revenir sur les résultats proposés en son temps par M. Estivals, même si un premier et partial examen laisse supposer qu’il conviendrait d’en remettre en question certains acquis revoyant fortement à la baisse les volumes de la production éditoriale de cette époque. A quoi bon, en effet de savoir que, une fois éliminées les répétitions et les erreurs d’enregistrement, attentivement séparés les dons et les partitions musicales, réduites à portion congrue les publications périodiques et les tomes déposés séparément, en l’année VIII (1800) les publications déposées au titre du dépôt légal ont été 512 plutôt que 709 (-24,5%)5 ?
Quoique les nouvelles recherches se fondent en partie sur les mêmes sources utilisées par Estivals et en moindre partie par Hesse, elles souhaitent plutôt comprendre le processus de construction de ces chiffres, saisissant les logiques (culturelles, économiques et politiques) qui les déterminent. A cette condition, c’est-à-dire à condition de restituer au dépôt légal sa dimension sociale qui lui appartient en l’inscrivant dans un contexte plus vaste, ce tableau perd sa dimension abstraite. Intégrée avec d’autres sources, il peut devenir le biais à travers lequel il est possible d’une part d’appréhender l’impact de la Révolution sur le monde de l’édition6, autant qu’il peut être l’occasion, d’autre part, d’interroger les dynamiques de reconfiguration des capitaux culturels qui caractérisent l’Europe post-révolutionnaire et napoléonienne7.
Les dispositions prévues par la loi du 17 juillet 1793, qui régissent le régime libraire de la République, s’appliquent jusqu’en février 1810 sur un espace politique et culturel qui ne cesse de s’agrandir. Dans cette carte de l’an XI, l’on peut voir la départementalisation des Pays-Bas Autrichiens sur la frontière nord, du canton du Léman et de la région piémontaise à l’est.
Les principes et les enjeux de la loi du 19 juillet 1793
Approuvé à un moment où la République était menacée de survie et passé presque inaperçu, le décret du 19 juillet 1793 constitue néanmoins un tournant dans l’histoire de l’édition9. Il est un tournant, car ce texte fonde le moderne droit d’auteur en France10, en le consacrant en tant que droit naturel et imprescriptible. Toutefois, cette loi constitue aussi un tournant dans la mesure où, à partir de ce premier postulat, ses auteurs, Marie Joseph Chénier, qui rédige le texte, et Joseph Lakanal qui le présente à la tribune11, construisent, aussi et plus largement, le cadre juridique qui organise un régime éditorial inédit, fondé sur le rejet radical de l’expérience et des principes de la période monarchique12. Ainsi, même si des anciennes pratiques sont restaurées, la logique qui préside à leur usage est nouvelle si bien celui-ci acquiert une nouvelle signification et nouvelle portée performative au sein le monde de l’édition13. Tel est le cas par exemple du dépôt légal14.
Instauré en 1537 par François Ier, modifié à maintes reprises au cours du XVIIIème et tombé en désuétude lors des premières années de la Révolution, sans pour autant être officiellement jamais abrogé, le dispositif est remis en vigueur par la loi en 1793, qui est en fait même le socle à partir duquel s’agence le processus d’accumulation du capital culturel de la nouvelle République. A proprement parler, il s’agit moins d’une restauration que de l’institution d’une nouvelle pratique socio-culturelle.
Jusqu’en 1789, le dépôt légal s’inscrivait au sein d’un dispositif complexe visant à encadrer et à contrôler la production et la circulation de l’imprimé de la part de la monarchie. Ce qui avait expliqué, par-delà même les tensions qui avaient caractérisé l’existence du champ éditorial absolutiste15, son progressif durcissement à fur et à mesure que la diffusion de l’imprimé se propageait dans la société et devenait un vecteur de médiation culturelle en mesure de toucher de pans de plus en plus larges de la société. Il ne permettait pas seulement de vérifier les contenus que ces textes véhiculaient, mais surtout de s’assurer de la régularité du processus de production éditoriale qui était strictement encadrée par les privilégies concédés par la royauté, justifiant ainsi le rôle actif joué par les Communautés des libraires et imprimeurs au sein de ce processus de régulation. Si dans le règlement de 1723, la Bibliothèque du Roi était reconnue, quant à elle, destinataire de deux copies de chaque texte imprimé au sein du Royaume, elle avait un rôle totalement passif, déléguée qu’à recevoir et patrimonialiser des ouvrages que d’autres avaient en charge de saisir et d’en examiner la conformité aux règles en vigueur16.
La Révolution bouleverse ce système d’interactions, car elle bouleverse les principes sur lesquels se fonde le pacte social. En 1793, l’établissement du dépôt légal s’inscrit dans le sillage de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen approuvé quatre ans auparavant et, plus particulièrement, il est motivé par l’exigence de garantir l’application de l’article 11 de celle-ci qui prévoit que « tout Citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi »17. Il s’agit d’une traduction juridique tardive certes, aboutissement dernier de nombreux projet de lois et de pressions contradictoires qui ont jalonné son élaboration18, mais néanmoins logique. Comment serait-il autrement possible de protéger le droit imprescriptible et « exclusif » que « les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver de tableaux ou dessins » ont « de faire vendre, distribuer leurs ouvrages […] et d’en céder la propriété » sans conserver une trace précise des ouvrages imprimés sur le sol de la République19 ? Toutefois, comment éviter que la conservation et la patrimonialisation des publications dérivées du besoin de reconnaître à sa juste valeur « le génie » à travers ne remette pas en discussion le caractère sacré et inconditionné du droit d’auteur20 ? Comment exclure que l’institution, qui se porte garante de ce dépôt, qui le certifie même par le biais de ses récépissés qu’elle livre à tout dépositaire, puisse dévoyer ce pouvoir pour exercer une forme de contrôle, même ex post, qui à terme pourrait devenir une menace pour la liberté d’expression ?
La volonté de trouver un équilibre entre ces deux besoins à la fois légitimes et contradictoires aboutit à la refonte complète de la pratique du dépôt légal. Une refonte dans la mesure où la reconnaissance pleine et entière du droit d’auteur en tant que forme sacrée de propriété, dont la légitimité précède la loi positive, implique que son usage ne puisse pas être subordonné et conditionné à une médiation étatique obligatoire, qui remettrait en question son caractère sacré et inconditionné, à la fois du point de vue de principes et du point de vue pratique. Le dépôt légal ne peut qu’avoir un caractère volontaire, qui résulte du choix de l’individu.
Toutefois, privé de son pouvoir de contrôle, l’Etat acquiert la responsabilité d’une tâche encore plus importante : il doit organiser l’usage social de la production éditoriale. Ce qui implique une transformation profonde de ses prérogatives. D’abord, dans la mesure où l’exercice de l’édition n’est encadré que par le droit naturel dont la puissance publique est, et il ne peut pas être autrement, le seul garant, l’Etat s’affirme comme le seul acteur qui peut décider de la politique libraire nationale. Déléguer cet exercice à un corps intermédiaire reviendrait à renoncer à une portion de la souveraineté. Ensuite, comme l’intervention étatique ne se justifie qu’un nom de sa capacité d’assurer le respect des droits naturels dont jouit chaque citoyen, soit-il auteur ou imprimeur, l’action des institutions publiques doit se limiter à prouver le bien-fondé de prétentions de celui-ci d’une part et à en sanctionner leur éventuel abus d’autre part, expliquant son rôle de régulation du système éditorial.
Ainsi, si en aval, sans surprise, l’Etat se réserve le monopole de la répression de la contrefaçon par le biais des tribunaux et du contrôle de police, en amont, ce nouveau régime libraire repose désormais sur l’expertise des conservateurs de la Bibliothèque devenue Nationale, dont les connaissances sont mises au service de la République. En tant que fonctionnaires, ceux-ci ne doivent plus surveiller, mais ordonner ; non pas censurer, mais examiner et protéger l’œuvre de tous les citoyens pour en faire un patrimoine commun de tous pour tous21. Tâche décisive qui traduit l’importance acquise par la Bibliothèque révolutionnée au sein des institution républicaine22, mais aussi plus largement la mutation du savoir bibliographie qui devient, ou mieux complète sa mue, pour devenir un outil de construction de l’orthodoxie du champ culturel républicain23. De ce point de vue, alors les registres du dépôt légal peuvent être considérés comme autant de précieux jalons pour comprendre les évolutions de celui-ci et les dynamiques qui le caractérisent.
Usages du dépôt légal : surgissement d’un nouveau paradigme économique
Si une notice bibliographique singulièrement prise n’offre que quelques renseignements concernant un livre spécifique, la construction d’une base de données composée par des milliers de titres échelonnées dans le temps à intervalles réguliers, permet de déceler les logiques de fonctionnement du système éditorial qui se définit à la suite des lois de 1793, amoindrissant les spécificités liées à la conjoncture temporelle ou aux comportements des individus24. Tout particulièrement, à rebours des affirmations des mémoires des libraires et des imprimeurs de l’époque, tendant à présenter celui-ci comme le royaume de l’arbitraire dont « l’extravagance de règles » aurait permis l’instauration d’un « pillage général des propriétaires littéraires » où aux bons éditeurs s’opposeraient des pirates sans états d’âme25, l’analyse comparée des registres du dépôt légal et des principaux journaux bibliographiques de l’époque révèle que la loi de 1793 fait rapidement l’objet d’une réappropriation par les acteurs du monde de l’édition pour être intégrée au sein d’un ensemble de pratiques commerciales cohérentes qu’elle participe finalement à structurer26.
Certes, pendant les premières années directoriales, la pratique du dépôt légal semble se révéler aléatoire et presque exclusivement limitée au champ éditorial parisien à tel point qu’il est difficile, à l’état actuel des recherches, de déceler la cohérence des choix opérés par les imprimeurs27. Toutefois, déjà en 1800 et 1803, celle-ci se précise, montrant une forme de discipline du champ éditorial sur la base de la loi de juillet 1793, prouvée d’une part par la répétition des comportements des éditeurs et d’autre part par leur universalité. Plus un ouvrage coûte cher à produire en raison de la qualité du support ou du travail éditorial qu’il nécessite pour le confectionner, et surtout plus est-il susceptible d’être commercialisé à large échelle, plus il est rapidement et exactement déposé au dépôt légal. À l’inverse, moins les coûts de production sont importants et surtout, moins significatives sont les chances de commercialisation dans le temps ou dans l’espace, moins les imprimeurs se soucient de se rendre rue Richelieu pour déposer les copies réglementaires, se contentant d’annoncer la parution de l’ouvrage par les biais des annonces libraires. Des exceptions existent bien évidemment et ce cadre est complexifié par des différences géographiques, qui concourent à une sous-représentation, à vrai dire de moins en moins significative dans le temps, de la production provinciale. Elles ne sauraient toutefois remettre en cause le décalage marginal entre les annonces libraires et les ouvrages déposés au dépôt légal concernant les livres illustrés, les almanachs et tous les usuels, les œuvres théâtrales, ou encore, les romans dont l’importance quantitative est majeure au sein de la production éditoriale de l’époque. Ces mêmes sources attestent en revanche des différences majeures concernant les essais, les textes d’occasion ou, encore, les ouvrages à intérêt local, la nature même de l’ouvrage ou les circonstances de publication amoindrissant les possibilités de fraude et donc le besoin de recourir à la protection de la loi de 1793 aux yeux des éditeurs et des imprimeurs eux-mêmes.
Si cet élément explique en partie l’écart significatif qui existe entre les annonces publicitaires et les œuvres effectivement déposés à la Bibliothèque Nationale, il contribue surtout à restituer la rationalité des pratiques éditoriales qui caractérisent le champ éditorial post-révolutionnaire et qui aboutit finalement à la construction d’un nouveau régime libraire, démentant l’idée que la Révolution et l’adoption d’un cadre légal moins intrusif aient favorisé l’avènement du chaos et de l’anarchie éditoriale. Au contraire, si celui-ci demeure précaire et toujours menacé par des comportements controversés ou illégaux28, son efficacité ne cesse de s’accroître au fil du temps. Aux procédures légales entamées pour contrefaçon qui parsèment la chronique judiciaire prouvant la persistance de l’ancienne dichotomie entre la capitale et la province héritée de l’Ancien régime, à l’activité douteuse d’imprimeurs libraires dont les titres ne sont jamais enregistrés au dépôt légal, et pour cause29, il convient d’opposer l’uniformisation croissante du marché éditorial témoignée par deux éléments. A la variété et le poids accru des livraisons faite de la part des éditeurs provinciaux, qui s’intègrent de plus en plus dans un marché transnational ou impérial s’ajoute l’existence d’un dépôt légal « tardif » ou « rétrospectif » pratiqué par des ayant droits qui déposent des ouvrages publiés des années auparavant, parfois avant même juillet 1793, pour se prévaloir de la protection, juridiquement discutable, de la loi.
D’importance diverse, ces deux pratiques prouvent la volonté des acteurs d’intégrer un ordre libraire dont ils estiment, à tort ou raison, pouvoir en tirer davantage des bénéfices en l’intégrant qu’en y étant exclus. La conviction de l’efficacité de la protection du dépôt légal se renforce rapidement si bien que, déjà en 1803, le décalage entre les annonces libraires et les livres réceptionnés par les conservateurs n’est plus que de la moitié environ de ce qu’il était trois ans plus tôt (13,7% en 1803 d’annonces en plus par rapport au dépôt alors que le pourcentage dépassait 26,2% en 1800). En 1806, ce décalage s’est inversé et les entrées au dépôt légal dépassent largement les annonces commerciales31. L’étroit contrôle imposé au monde de l’imprimerie parisienne par le Ministre de Police, doublé d’un dépôt obligatoire à la Préfecture de Police de Paris pour les imprimeurs de la capitale32, n’est pas étranger à ce changement qui traduit, au moins en partie, la progressive normalisation et recomposition du champ libraire33.
Le royaume des pirates et de la contrefaçon, qui aurait accompagné la décadence du noble art typographique si violemment dénoncés à longueur des pages par imprimeurs-libraires, au moment de la proclamation de l’Empire si ce n’est pas déjà un souvenir, il ne le sera jamais totalement d’ailleurs34, il est désormais réduit à une clandestinité qui exclut toute production d’envergure ou bien il se développe à l’extérieur des frontières, en Italie du Nord d’une part et encore plus en Allemagne, comme en témoignent les informateurs du ministère de la Police35. Dès lors, pourquoi les attaques des imprimeurs-libraires à l’égard du régime libraire établi par la loi de juillet 1793, loin de s’estomper, se renforcent à fur et à mesure que celui-ci s’établit ? Faudrait-il simplement les mettre sur le compte d’un esprit de parti exacerbé, d’un conservatisme aveugle qui caractériserait leurs auteurs ?
Le triomphe de l’auteur ou la longue agonie de l’imprimeur-libraire
Pour répondre à ces questions, on aborde l’aspect le plus original et, peut-être, le plus important des registres du dépôt légal créés par la Révolution en tant que source pour l’histoire de l’édition. Dans la mesure où ceux-ci sont censés constituer le support légal pour toute action en justice concernant le droit d’auteur, les conservateurs de la Bibliothèque qui les remplissent ne se limitent pas à enregistrer les données classiques qui permettent d’identifier précisément le support matériel qui leur est livré en le distinguant des autres textes. Ils consignent également le titulaire de ces droits, qu’il le soit à titre définitif car il est l’auteur du texte (ou des images) ou bien qu’il le soit à titre provisoire parce qu’il en est l’éditeur, l’imprimeur ou encore le traducteur36. Ce faisant, ils construisent une base de données, à maints égards, unique.
Unique, car, les publications sans titulaires des droits étant extrêmement rares, il est possible de percer l’anonymat qui caractérise encore des centaines de textes de l’époque, laissant par la même occasion entrevoir la possibilité de renouveler les connaissances sur la composition du monde littéraire post-révolutionnaire. Unique encore, car le catalogage opéré par les conservateurs offre la possibilité d’une part de cartographier les rapports de propriété qui régissent l’ensemble du champ éditorial. Unique enfin et surtout, car leur analyse diachronique permet de reconstruire les logiques éditoriales qui président à son fonctionnement autant qu’à sa transformation.
Cette page illustre la variété et la fluidité du monde de l’édition post-révolutionnaire. Le premier texte appartient, l’imprimeur libraire Le Normant, qui acheté les droits à l’auteur pour l’imprimer et le vendre. Le quatrième est un livre à compte d’auteur, imprimé par un tiers mais commercialisé et possédé par son auteur. Le sixième en revanche appartient à Barba, un « libraire » qui agit comme un éditeur moderne. Après avoir acheté les droits à l’auteur, Barba fait imprimer le texte par un autre intermédiaire pour ensuite lui se charge de la commercialisation.
A ce propos justement, l’essor que connaissent les livres à compte d’auteur, ce que l’on appellerait aujourd’hui l’autoédition, est tout à fait révélateur38.
Même si les décrets de 1777 avaient déjà favorisé l’essor du phénomène autorisant les auteurs à commercialiser leurs ouvrages, avec l’événement de la Révolution celui-ci atteint une ampleur inédite, comme le révèle l’analyse des livres déposés pendant la première décennie du XIXème siècle.
Les données mettent en évidence un léger recul de la part d’ouvrages à compte d’auteur sur le total dans la décennie analyse : : 33% en 1800, 35% en 1803, 31% en 1806 et 29 % en 1809. Si cette tendance ne remet pas en cause l’essor connu de ce type de publications pendant la période révolutionnaire, d’autre part cet affaiblissement de la démocratie éditoriale issue de la Révolution facilite la recomposition conjoncturelle de 1810.
Selon cet échantillon d’environ 2000 notices, au moins un tiers des droits de propriété appartient à leurs propres auteurs, peu importe si ceux-ci décident ensuite de commercialiser leurs ouvrages par le biais des libraires auxquels ils confient les copies qu’ils ont fait imprimer à leur frais (ce qui est le plus souvent le cas) ou bien s’ils se chargent de le faire eux-mêmes, essentiellement par vente directe si l’auteur habitait dans la capitale. Comment expliquer cette mutation extrêmement rapide alors que, avant 1789, cette typologie de livres n’atteignait pas le 10% des texte publiés ?
D’une part, certes ces données prouvent la démocratisation de la sphère littéraire, qui survient avec la Révolution et qui va de pair avec l’autonomisation et le renforcement de la condition de l’auteur. Celui-ci devient un sujet actif au sein de l’espace éditorial s’émancipant du rapport de subalternité qui avait caractérisé l’Ancien régime. D’autre part toutefois, du point de vue plus strictement éditorial, cette montée en puissance de l’auteur est indissociable de l’affaiblissement des imprimeurs-libraires, de leur fonction de médiatisation qui avait si centrale jusqu’alors pour faire accéder le manuscrit au statut de publication.
A l’état actuel des recherches, il est difficile de comprendre les raisons de ce retrait massif qu’il conviendra d’étudier s’appuyant également sur de cas qualitatifs : découle-t-il d’un amoindrissement global des capacités d’investissement d’une communauté épuisée par le changement des attentes culturelles du public, par la succession des vagues répressives et d’anarchie législative ? Ou bien, est-il plutôt le résultat d’une stratégie économique calculé, visant à minimiser les risques, préserver le capital et éviter de s’exposer dans une conjoncture de marché, jugée trop changeante et risquée ? Les deux à la fois, probablement, même si le fait que ce pourcentage ait tendance à passer du simple au double, concernant certaines catégories de publications telles que les essais ou les œuvres littéraires (les romans exclus), et du simple à se réduire à un pourcentage négligeable pour les textes à large diffusion, tels que les almanachs ou les étrennes, laisse supposer que cette évolution soit attentivement maîtrisée par les imprimeurs. Elle permet d’externaliser les coûts et les investissements dans une part de marché risquée, soumise aux aléas de la politique, des goûts changeants et aux modes pour se concentrer sur le renouvellement et la mise à jour constant des usuels.
La suite des recherches se chargera de mieux comprendre les logiques et les contours de cette mutation. Pour l’heure, il est suffisant de s’en tenir au caractère structurel de ces chiffres qui révèle à la fois l’ampleur de la déstructuration du système productif d’Ancien régime et l’incapacité de l’ancienne organisation productive à maîtriser les changements qui caractérisent la société française contemporaine. Car, s’il est bien vrai que les imprimeurs libraires ne disparaissent pas, leur choix de n’investir que sur les usuels, les almanachs, les annuaires ou les publications financées par l’Etat, tout en louant leurs presses au plus offrant, constitue à la fois une forme de repli et de renoncement.
Un repli prudent et efficace qui a court terme leur permet de préserver la structure productive dont ils sont propriétaires, comme le laisse supposer le léger recul de la part des livres en compte d’auteur (35% en 1803, 31% en 1806 et 29% en 1809) et qui, naturellement, s’accompagne avec une augmentation proportionnelle de la capacité d’investissement de la part des imprimeurs-libraires. Ce repli économique ne saurait pas cacher toutefois sa nature de renoncement, imposé ou choisi ici peu importe, face à ce qui constitue le véritable élément de nouveauté qui caractérise l’époque post-révolutionnaire : l’affirmation, contrastée relative, d’un marché éditorial unifié et subordonné aux goûts d’un public dont la Révolution a consacré la puissance et la centralité. Si cet élargissement et démocratisation du marché éditorial avait commencé bien avant la crise de la fin du siècle et il avait été l’un des éléments qui avaient rongé la stabilité du système absolutiste40, l’écroulement de l’Ancien régime lui donne cependant une envergure inconnue, la crise du marché du livre s’accompagnant également par la montée en puissance de l’imprimé éphémère, le pamphlet, et périodique, le journal41.
Dès lors, par-delà des destins particuliers spécifiques à toute imprimeur, cette marginalisation systémique de la figure de l’imprimeur-libraire révèle sa difficulté à s’adapter à une réalité socio-culturelle en pleine mutation et qui est caractérisée par le basculement d’un modèle fondé sur la limitation de la demande à un autre basé sur la variété de l’offre.((Voir à ce propos les considérations développées sur l’usage du livre en Révolution par Daniel Roche et Roger Chartier, « Introduction » in F. Barbier, Cl. Jolly et S. Juratic (ed.), Livre et Révolution, Paris, Mélanges de la Sorbonne, 1988, p. 5-15 et C. Hesse, Publishing and cultural politics in revolutionary Paris, 1789-1810, cit.)). Ce qui implique une nécessaire refonte des pratiques éditoriales autant que des outils de production, car la richesse et la puissance ne se construisent plus désormais sur la propriété de l’ensemble de la chaîne productive, dont l’achat et les frais de fonctionnement peuvent absorber inutilement toute la capacité financière de l’activité. Elle réside plutôt sur la capacité de satisfaire le marché, voire de le construire, à travers une activité de médiation entre les attentes que celui-ci exprime, la production des auteurs et enfin les contraintes imposées par la puissance étatique pour aboutir à la construction d’une politique éditoriale viable du point de vue économique. En d’autres termes, le temps est aux libraires-éditeurs, pour utiliser un terme d’époque, ou tout simplement, pour en utiliser un autre, aux éditeurs au sens moderne du termes, qui savent se séparer l’activité de production pour se concentrer sur la création et le financement d’un produit éditorial, suscitant une demande qui ont su autant que possible anticiper, encourager, voire même créer. Si le XIXème siècle marquera le triomphe de cette figure42, les registres du dépôt légal consulaire et impériale, quant à eux, en enregistrent le premier essor certain, comme le prouve le dernier graphique, qui montre la part de titres dont la propriété revient à cette nouvelle figure professionnelle, à laquelle les décrets napoléoniens de 1810 reconnaîtront pour la premier fois une responsabilité juridique à défaut d’en préciser totalement les contours.
Conclusions
Inutile de considérer ces pages pour ce qu’elles ne sont pas : une étude définitive. Il ne s’agit que des premiers résultats d’une recherche qui mérite d’être continuée, peaufinée, consolidée par l’élargissement de la base de données et par le traitement de nouvelles sources. Des affirmations seront nuancées, d’autres précisées. Pour cette raison, cette étude méritait sa place ici dans ce Carnet de la recherche à la Bibliothèque nationale de France. Néanmoins, de vieilles intuitions se confirment et de nouvelles pistes se dégagent nombreuses.
Loin d’entrer en contradiction avec les mémoires des libraires publiés à l’époque, l’analyse des registres du dépôt légal permet de leur attribuer une nouvelle valeur, de mieux expliquer les raisons du violent refus de l’ordre voulu par la Révolution. Certes, la régularité des courbes, et plus encore l’intelligibilité des logiques qui les ordonnent, permet de nuancer les défaillances du régime libraire établi par le décret de juillet 1793. Le « capitalisme de butin » qui avait caractérisé la dérégulation révolutionnaire permettant à des nouveaux acteurs de s’affirmer s’estompe avec la création d’un marché unique à l’échelle (trans)nationale et la lente consolidation de nouvelles hiérarchies internes au nouveau champ éditorial, que le dépôt légal de 1793 contribue à construire avant même de les certifier. Avec le Consulat le temps des pirates se termine.
Pour autant, cette idéalisation d’un âge d’or passé par rapport à la noirceur d’un présent qui est sans cesse répétée s’explique, se légitime encore mieux à l’aulne de la géométrie de ces graphiques. Avec un langage qui trahit la permanence des structures mentales héritées de l’Ancien régime, cette ferme opposition vers le régime libraire imaginé par la Révolution traduit le ressenti commun de leurs auteurs face la violence d’une mutation systémique, à laquelle ils sont soudainement confrontés et qui débouche sur la remise en question de la figure professionnelle qu’ils incarnent. Une figure qui avait caractérisé pour deux siècles le système éditorial de l’absolutisme et dont ces mêmes auteurs sont le plus souvent les héritiers, à défaut d’en avoir été les protagonistes. La Révolution avec ses lois détruit à la fois un monde et un modèle économique. Et des identités et des destins professionnelles, aussi.
Bien sûr, les décrets de 1777 avaient déjà fissuré la toute-puissance de l’imprimeur libraire, tout comme la littérature clandestine aux frontières avait réduit sa puissance économique dès les débuts du XVIIIème siècle. D’ailleurs, dans les remontrances de l’époque, les imprimeurs parisiens ne s’étaient pas plaints, déjà à l’époque, du fait que la décision royale ruinait le commerce libraire, laissant le champ libre aux pirates ? Le commerce et la production libraires n’étaient pas déjà en une profonde crise dès le début des années 1780 ? Toutefois, rien n’est comparable à la violence de l’onde de choc révolutionnaire, dont au fond ces mémoires, ces pétitions sont les meilleurs témoignages, à nuance près. Ce qui à l’époque est appréhendé en termes de déchéance et de décadence se révèle être en réalité un surgissement, ou plutôt la première étape, extrêmement rapide, d’un changement de paradigme productif et qui entraîne, logiquement, une mutation des pratiques et de hiérarchies éditoriales qui vont avec.
De ce point de vue, plus encore que révéler un phénomène inattendu, l’étude des registres du dépôt légal restitue l’étendue et le rythme du surgissement de celui-ci, permettant d’en préciser les contours. Elle permet de mesurer la profondeur de la désarticulation qui l’investit et qui constitue le préalable d’une mutation qui s’étalera, en s’accélérant après 1830, sur toute la première moitié du XIXème siècle. Tout comme, elle permet de saisir pleinement le caractère foncièrement rétrograde des mesures napoléoniennes adoptées en 1810, visant à contrôler la production libraire par le biais de la limitation de l’offre et la construction d’un système policier, dont le dépôt légal (à nouveau obligatoire) aurait dû être le socle44. D’une part, il est vrai, pour la première fois, les dispositions du 5 février 1810 entérinent la naissance de la figure de l’éditeur, lui attribuant un statut juridique spécifique45. D’autre part toutefois, cette évolution s’inscrit dans une approche au monde de l’édition obsolète. Nouveau maquillage d’un ancien échafaudage rendu désirable par l’éclatement brutal imposé par la Révolution46, les décrets de 1810 et 1811 constituent au fond le dernier sursaut victorieux d’un monde affaibli, qui tarde à mourir, mais qui garde encore l’oreille du prince et qui sait lui offrir aussi des garanties politiques dans un contexte de renforcement de l’autorité impériale47. Si dans l’immédiat ils arrivent à reconstruire un ordre et à favoriser la recomposition d’un système éditorial affaibli, d’autre part le prix à payer sera de retarder l’éclosion d’un temps nouveau dont les registres du dépôt légal ont permis de mieux en saisir les lueurs.
Notes
- Ces pages sont la version remaniée et largement accrue de l’intervention prononcée le 15 avril 2021, lors de la réunion plénière de la Direction des Services et des Réseaux de la Bibliothèque nationale de France sous le titre de « Au bonheur des registres : repenser l’histoire du dépôt légal et l’édition révolutionnaire à partir de sources numérisées ». Les recherches étant encore en cours, les données présentées doivent être considérées comme provisoires. D’autres articles, mieux étayés, suivront les prochains mois. Qu’il soit permis en revanche de remercier dès maintenant M. J.-D. Mellot pour les conseils et la gentillesse qu’il a voulu exprimer à mon égard. Pour toute critique ou suggestion que ces pages sauront inspirer, écrire à l’auteur. [↩]
- Comme déjà remarqué par Jean-Dominique Mellot, l’expression dépôt légal n’est jamais utilisée pendant l’Ancien régime. J-D. Mellot, « Dépôt légal, « bibliothéconomie politique » et identité(s) en France sous l’Ancien Régime » in Frédéric Barbier et István Monok (dir.), Les Bibliothèques centrales et la construction des identités collectives, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005, p. 266-267. Pour ma part, je me permets de rajouter qu’elle ne l’est pas non plus durant l’époque révolutionnaire et impériale. Je me permets donc de l’utiliser ici dans un souci de clarté et efficacité. [↩]
- Entre autres M. Lyons, Le triomphe du livre, Paris, Promodis, 1987, p. 12-13 ; C. Hesse, Publishing and cultural politics in revolutionary Paris, 1789-1810, Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press, 1990, p. 205-206 et passim ; D. Bellos, « La conjoncture de la production », in R. Chartier – H.-J. Martin (dir.), Histoire de l’édition française, Le livre triomphant, 1660-1830, Paris, Fayard, p. 730-737 et plus récemment P. Sorel, Napoléon et le livre, la censure sous le consulat et l’Empire, Presses Universitaires de Rennes, 2020. [↩]
- R. Estivals, La Statistique bibliographique de la France sous la monarchie au XVIIIème siècle, Paris : Impr. nationale, 1965, notamment p. 415. Carla Hesse a pour sa part réalisé une étude de la période 1793-1799, ce qui justifie en partie mon choix de concentrer mon attention sur la période suivante (1800-1810), même si l’approche demeure différente : C. Hesse, Publishing and cultural politics in revolutionary Paris, 1789-1810, cit. p. 126-162. Conservés au Département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France (dorénavant BnF), les registres des livres déposés à la Bibliothèque sont désormais disponibles et consultables sur Gallica et sur le site des archives et des manuscrits de la BnF. Voir : https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc14130k. Il s’agit des seuls registres existants pour la période 1793-1810, alors que pour la période successive aux décrets du 5 février 1810, ceux-ci se multiplient. A la BnF, on conserve les registres des livres déposés par la Préfecture de Police de Paris aussi bien que le catalogue des livres effectivement reçus par le Département des manuscrits. Les Archives Nationales conservent en revanche les registres de tous les livres envoyés par les Préfectures de l’Empire tandis que chaque archive départementale, le plus souvent dans la série T, garde trace des déclarations des imprimeurs actifs dans sa juridiction. Le croisement de différentes sources, effectué par échantillon par Lyons, révèle que chaque registre livre des informations légèrement différentes. Lyons, Le triomphe du livre, cit., p. 14-15. [↩]
- Sources: BnF, Archives Modernes, 130, 1800 (nivôse an VIII/nivôse an IX); 132, 1803; 135, 1806; 138, 1809 ; 1812 qui demeure à consolider Bibliographie de l’Empire français ou Journal de l’Imprimerie et de la Librairie, n°13-66, 1 janvier-25 décembre 1812. Méthodologie adoptée : en prenant en compte un an sur 3 à partir de 1800, je n’ai pas comptabilisé les dons (entre 1 et 3% des notices enregistrées), les partitions musicales (leurs volumes évoluant de façon importante d’an sur l’autre, 22% du total des notices enregistrées en 1800, 35% en 1803, 16% en 1806, 25% en 1809). Les titres déposés séparément par volume ou les publications périodiques ont été comptabilisé une seule fois par an. [↩]
- S’il est généralement reconnu que la période révolutionnaire et impériale constitue un moment de passage fondamental dans la définition de l’éditeur moderne, les modalités précises de cette mutation font l’objet de débat. A ce propos, utile pour encadrement plus théorique la question : F. Barbier, « Qu’est ce que la médiation ? ou l’invention de l’éditeur », in G. Bonet (éd.), Imprimerie, édition et presse dans la première moitié du XIXème siècle, Perpignan, Publications de l’Olivier, 2004, p. 93-110 ; J.-Y. Mollier, Une autre histoire de l’édition française, Paris, la Fabrique éditions, p. XX-130. M. Lyons, Le triomphe du livre, cit. ; R. Chartier ; H.-J. Martin (dir.), Histoire de l’édition française, Le livre triomphant, 1660-1830, cit. ; C. Hesse, C. Hesse, Publishing and cultural politics in revolutionary Paris, 1789-1810, cit. et Ch. Haynes, Lost illusions : the politics of publishing in nineteenth-century France, Cambridge : Harvard university press, 2010. D’autres suggestions aussi J.-D. Mellot, É. Queval, V. Sarrazin, « La liberté et la mort ? Vues sur les métiers du livre parisiens à l’époque révolutionnaire », in Revue de la Bibliothèque nationale, n° 49, automne 1993, p. 76-85 et R. Darnton, Editer et Pirater, cit. [↩]
- En plus de la littérature consacrée à la période napoléonienne, voir à ce propos les réflexions méthodologiques développées par C. Charle, Introduction, in C. Charle (sous la direction de), Le temps des capitales culturelles, Paris, Champ Vallon, 2002, p. 9-26 et F. Moretti, Graphes, Cartes et Arbres, Paris, les Prairies Ordinaires, 2008. [↩]
- P.-G. Chanlaire, Carte itinéraire de la République française divisée en départements comprenant l’ancien et le nouveau territoire de la France, Paris, 1801 [en réalité 1802-1803]. Source en ligne Gallica-BnF, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8439197b [↩]
- M. J. Guillaume (éd.), Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, Paris, 1894, Tome 2, tome 2, p. 78 et, pour l’histoire de ce décret, p. 80-81 [↩]
- Sur la loi de 1793, voir C. Hesse, « Enlightenment Epistemology and the Laws of Authorship in Revolutionary France, 1777-1793 » in Representations, 1990, Spring, n° 30, p. 109-137. De manière plus générale sur l’évolution de la fonction et le statut de l’écrivain, voir les considérations de M. Foucault replacées dans leur contexte et commentées : D. Ribard, 1969 : Michel Foucault et la question de l’auteur, Paris, 2019. [↩]
- Cette hypothèse a été déjà avancée, à juste titre, par C. Hesse, « Enlightenment Epistemology and the Laws of Authorship in Revolutionary France, 1777-1793 », cit., p. 128-129. En effet, les papiers du Comité d’Instruction publique de la Convention Nationale révèlent que Chénier s’était saisi du dossier très tôt, sans pour autant procéder à l’élaboration d’un projet de loi attendu. Le 20 février 1793, dans le contexte des discussions suscitées par la circulation d’écrits contre-révolutionnaires, qui aboutiront à l’approbation de la loi répressive de mars 1793, le comité invite le député à accélérer ses travaux, qui, selon une note publiée sur le Moniteur, sont terminés à la date du 1° avril. M. J. Guillaume (éd.), Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, Paris, 1891, Tome 1, p. 347-348 Proche des députés qui signent les protestations suite aux événements du 31 mai et 2 juin et désavoué sur un autre projet de loi, Chénier préfère déserter la Convention en juillet, laissant ainsi que son projet de loi soit lu par son collègue au comité Lakanal. Celui-ci pris de court par la pétition des hommes de lettre du 16 juillet n’a même pas le temps d’écrire le rapport de loi et reprend un autre discours déjà prononcé par un troisième Baudin du comité en mars. Pour ces détails, voir M. J. Guillaume (éd.), Procès-verbaux du Comité d’instruction publique, cit. Tome 2, 79. Ce qui en revanche ne semble pas avoir attiré l’attention de Hesse ou Guillaume est l’apport donné par les imprimeurs ou éditeurs dans le processus d’élaboration de la loi, qui est révélé par le fait que le rédacteur de la note du Moniteur soit Huet, un éditeur de partitions musicales qui avait été également à l’initiative d’une pétition en juin 1792 demandant une loi sur le droit d’auteur. [↩]
- Cette question doit être plus largement abordée compte tenu des discussions concernant les limites de la liberté d’expression en révolution qui caractérisent le contexte politique de 1793, à ce propos voir A. Soderhjelm, Le régime de la presse pendant la Révolution française, Helfingords, s.e., 1900, p. 109-143 et C. Magoni, Le pour et le contre, Rome, Storia e Letteratura, 2014, p. 39-87. [↩]
- Concernant le dépôt légal d’Ancien régime : R. Estivals, Le dépôt légal sous l’Ancien régime de 1737 à 1791, Paris, Rivière, 1964 et J- D. Mellot, « Dépôt légal, « bibliothéconomie politique », cit., p. 260-270. [↩]
- Il est à remarquer que le projet de loi initial de Chénier ne prévoyait pas le rétablissement du dépôt légal, ce qui est plutôt l’effet de la proposition du député Pierre Jean Auguis, figure assez marginale dans l’Assemblée. Elle est accueillie par le rapporteur et intégrée sans débat dans le projet de loi. M. Mavidal et E. Laurent (éd), Archives parlementaires de 1787 a 1860 première série, tome LXIX, Paris, 1889, séance du 19 juillet, p. 188. [↩]
- L’application du dépôt légal se révèle un outil décisif pour asseoir le monopole contrasté de la corporation parisienne dans l’univers éditorial de la monarchie absolutiste, notamment après les dispositions de 1783. Sur cet aspect, entre autres, R. Chartier ; H.-J. Martin (dir.), Histoire de l’édition française, Le livre triomphant, 1660-1830, cit. Th. Rigogne, Between state and market : printing and bookselling in eighteenth-century France, Oxford, Voltaire Foundation, 2007; J. McLeod, Licensing Loyalty Printers, Patrons, and the State in Early Modern France, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 2011, p. 97-125 et, plus récemment, R. Darnton, Editer et pirater. Le commerce des livres en France et en Europe au seuil de la Révolution, Paris, Gallimard, 2021 [↩]
- Pour les dispositions de loi, voir C.-M. Saugrain, Code de la librairie et imprimerie de Paris, ou Conférence du règlement arrêté au Conseil d’État du Roy, le 28 février 1723, et rendu commun pour tout le royaume, par arrêt du Conseil d’Etat du 24 mars 1744. Avec les anciennes ordonnances, édits, déclarations, arrêts, règlements et jugements rendus au sujet de la librairie et de l’imprimerie, depuis l’an 1332, jusqu’à présent, Paris, Aux dépens de la communauté, 1744 et pour un cadre général, François Furet, « La “librairie” du royaume de France au XVIIIe siècle », in F. Furet, Livre et société dans la France du XVIIIe siècle, t. 1., Paris, La Haye, 1965, p. 3-32 [↩]
- Texte de la Déclaration des droits de 1789 : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789. Lorsque la loi est rédigée par Chénier, mars 1793, le Déclaration des Droits de l’homme de l’an I n’était pas ni écrite ni adoptée. Elle ne le sera qu’en juin. [↩]
- A ce propos, J. Guillaume (éd.), Procès-verbaux du Comité d’instruction publique, cit., p. 80-81 et encore plus, même si l’aspect dialectique des rapports entre les Assemblées et le monde de l’édition, est totalement gommé, C. Hesse, « Enlightenment Epistemology and the Laws of Authorship in Revolutionary France, 1777-1793 », cit., p. 117-129 [↩]
- Art. 1 de la loi du 19 juillet 1793. Texte : Archives Nationales, F/18/1. [↩]
- Pour le texte du rapport de loi, que Lakanal copie d’un autre rapport de Baudin, M. Mavidal et E. Laurent (éd.), Archives parlementaires de 1787 a 1860, cit., séance du 19 juillet, p. 188. [↩]
- Sur le rôle des institutions en tant qu’outil d’institution sociale, voir : D. Poulot, Musée, nation et patrimoine, Paris, Gallimard, 1997. [↩]
- Sur cet aspect, même si la bibliographie est très riche, S. Balayé, La Bibliothèque nationale des origines à 1800, Genève, Droz, 1988, mais aussi C. Jolly, « Les Idéologues et les bibliothèques », in Barbier F. (a cura di), Le Livre et l’historien : études offertes en l’honneur du Professeur Henri Martin, Geneve, Droz, 1997. [↩]
- Cécile Robin, « La bibliographie, de la science du bibliographe à l’outil administratif. Naissance d’une science officielle sous la Révolution et l’Empire », Annales historiques de la Révolution française, n° 380, 2015, p. 101-123. [↩]
- Les données présentées ici, dont il convient de rappeler leur nature provisoire, sont fondées sur l’analyse d’un échantillon d’environ 2000 notices extraites des registres du dépôt légal, en raison 500 notices par an tous les trois ans à partir de l’année 1800, la première à avoir une assise suffisamment large pour amoindrir les effets de conjoncture. A terme, après 1800, 1803, 1806, 1809, l’objectif à minima est d’élargir l’analyse comprenant 1812 et de cibler davantage certaines catégories d’ouvrages ou certains éditeurs, avec une attention spécifique à l’espace italien, comme prévu par le projet qui a mérité l’attribution de la bourse du comité d’histoire de la BnF en 2020. Pour la période avant 18 Brumaire, voir C. Hesse, Publishing and cultural politics in revolutionary Paris, cit. [↩]
- L’instauration d’un régime libraire prévu par la loi de 1793, qui pour autant avait été rédigée sous pression et avec le concours d’une partie des imprimeurs-libraires parisiens, suscite à moyen terme la mobilisation d’autres imprimeurs éditeurs, qui publient des nombreux textes pour dénoncer les effets et en exiger l’abolition. Le premier passage est tiré de la mémoire de Louis J. Goujon, Essai sur la garantie des propriétés littéraires, Paris, Goujon fils, an IX, p. 2 et l’autre P. Catineau-Laroche, Réflexions sur la librairie, dans lesquelles on traite des propriétés littéraires, des contrefaçons et de la censure […] ouvrage adressé à Sa Majesté, Paris, 1807, p. 2. Hesse a déjà proposé une analyse d’une partie de ces textes en C. Hesse, « Economic uphaveals in publishing » in D. Roche et R. Darnton, Revolution in print : the press in France : 1775-1800, Berkeley ; London : University of California press, 1989, p. 69-97 [↩]
- L’analyse a été faite croisant les données des registres du dépôt légal pour l’année VIII-IX (1800) et l’année XI-XII (1803) avec les deux journaux bibliographiques les plus répandus de l’époque à savoir : Journal général de la littérature de France, ou Indicateur bibliographique et raisonné des livres nouveaux en tous genres qui paraissent en France, classés par ordre de matières, Paris, Treuttel et Wurtz, et Journal typographique et bibliographique ou annonce de tous les ouvrages qui ont rapport à l’imprimerie […], Paris, Pierre Roux. Sources du dépôt légal : BnF, Archives Modernes, 130, 1800 (nivôse an VIII/nivôse an IX); 132, 1803. [↩]
- Selon les données recueillies par C. Hesse, sur 2018 ouvrages déposés au titre du dépôt légal entre 1793 et 1799, auquel il convient d’ajouter 768 partitions musicales, seulement 5,38% sont attribuables avec certitude à des éditeurs provinciaux. C. Hesse, Publishing and cultural politics in revolutionary Paris, cit., p. 256-257. Pour l’instant, je n’ai pas abordé cette période. [↩]
- Le dépouillement des rapports de police concernant les sections du Panthéon et du Théâtre français, où se concentraient l’essentiel des imprimeurs et des libraires parisiens (et donc par ricochet de la République entière), prouve la rareté des dénonciations pour non-respect de la loi de juillet 1793 (moins d’une trentaine pour la première décennie d’application de la loi, aucune pour la période entre l’an X et 1815). La concentration spatiale des imprimeurs favorise une forme de discipline indirecte ou directe des acteurs du monde de l’édition de ces quartiers, la plupart de ces rapports étant occasionnés par d’autres imprimeurs. Toutefois, l’inertie de la police, ce qui laisse penser que l’application de la loi n’était pas très stricte au moins jusqu’à Brumaire, ce qui par ailleurs souvent dénoncés par les citoyens qui s’estiment lésés. Archives de la Préfecture de Police, AA, 201-204, section du Panthéon et 241-245 section du Théâtre Français [↩]
- L’analyse croisée du Journal général de la littérature de France, cit., et Journal typographique, cit. avec le dépôt légal laisse entrevoir des cas douteux d’éditions de mêmes ouvrages, avec des titres légèrement différents à distance de quelque semaine. Parfois une édition est déposée à la BN, parfois aucune. Pour la seule année 1800, il s’agit d’une quinzaine de cas douteux (sur 500 titres environ) qui baissent légèrement en 1803. Toutefois, seule une étude plus attentive des textes pourra vérifier le taux des contrefaçons. Pour les sources, voir note 25. [↩]
- Élaboration des données recueillies sur la base de la méthodologie expliquée à la note 25. [↩]
- Pour les sources de cette élaboration, voir la note 25. [↩]
- Il n’a pas été possible de comprendre si les livres collectés par la Préfecture de Police étaient ensuite reversés à la BN, comme cela a été le cas après 1810. Il n’y a aucune trace à ce propos. [↩]
- A ce propos, voir H. Welschinger, La Censure sous le premier empire, avec documents inédits, Paris, Perrin 1887 et plus récemment P. Sorel, Napoléon et le livre, La censure sous le Consulat et l’Empire (1799-1815), Rennes, PUR, 2020 [↩]
- En plus de la référence au livre de Sorel, voir aussi : Veronica Granata, « Marché du livre, censure et littérature clandestine dans la France de l’époque napoléonienne : les années 1810-1814 », in Annales historiques de la Révolution française, 343, 2006, p. 93-122 [↩]
- E. Hauterive (éd.), La police secrète du premier Empire : bulletins quotidiens adressés par Fouché à l’Empereur, Paris, Perrin, 1908-1922, 3 vol. qui couvrent la période 1804-1807. Pour la période après 1810, voir la série F/18 conservée aux Archives Nationales. Un article est en préparation à ce propos [↩]
- Même si la loi de 1793 ne prévoit pas un statut spécifique pour le traducteur, les registres du dépôt légal font état régulièrement de traducteurs qui s’attribuent les droits d’auteur du texte en question. ce qui est, tout en étant parfaitement légal en l’absence d’un accord international sur le copyright, met en évidence le statut ambigu de la traduction à l’époque. [↩]
- BnF, Archives modernes, 133, an XII [↩]
- Voir le livre, très utile, consacré à ce sujet par Marie-Claude Felton, Maitres de leurs ouvrages, l’édition à compte d’auteur à Paris au XVIII siècle, Oxford University, 2014. L’étude de Felton n’aborde pas la période qui suit 1789. [↩]
- Pour la méthodologie utilisée dans le traitement des données, voir la note 17 [↩]
- Parmi les nombreuses publications consacrées à ce propos, voir R. Koselleck, Le règne de la critique, Paris, Éditions de Minuit, 1979 ; R. Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990 [↩]
- Sans avoir aucune prétention d’exhaustivité tellement la littérature est vaste à ce propos, je me limite à signaler quelques études à caractère général : P. Retat (dir.), La révolution du journal, 1788-1794, Lyon, Presses Universitaires, 1989 ; H. Gough, The Newspaper press in the French Révolution, Chicago, the Dorsey Press, 1988 ; J. Popkin, La presse de la Révolution : journaux et journalistes, 1789-1799, Paris, 2011 et plus largement D. Kalifa, Ph. Regnier, M.-È. Thérenty (dir.), La civilisation du journal, Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2011. [↩]
- Référence au texte classique : H.-J. Martin ; R. Chartier (sous la direction de), Histoire de l’édition, Le Temps des éditeurs du Romantisme à la Belle époque (1830-1900), Paris, Fayard, 1990 [↩]
- Ce graphique est le résultat de l’analyse d’un échantillon d’environ 200 titres pour les années 1803, 1806 et 1809. L’attribution du titre de « libraire éditeur » est rare dans les registres originaux même si elle a tendance à se multiplier au fil du temps (3 occurrences en 1800, 18 en 1809). Elle est donc le résultat d’un contrôle croisé qui a permis de prouver qu’un titulaire de droits défini comme « libraire » avait délégué l’impression du texte à un autre imprimeur, se réservant le rôle de médiateur entre l’auteur et celui-ci. Extrêmement utile à cet égard, J.-D. Mellot, É. Queval, N. Aguire, C. Bellon, W. Kolecki et A. Monaque, Répertoire d’imprimeurs / libraires (vers 1470-vers 1830), Paris, BnF éditions. Les imprécisions qui caractérisent l’année 1800 ont justifié l’exclusion de l’échantillon en question. [↩]
- A ce propos voir, O. Krakovitch, « Le décret du 5 février 1810 », in P. Sorel, F. Leblanc (sous la direction de), Histoire de la librairie française, Paris, Cercle de la librairie 2008. p. 5-15 et aussi P. Sorel, Napoléon et le livre, cit. [↩]
- Voir les considérations de J.-Y. Mollier, « La police de la librairie (1810-1881)», in P. Sorel, F. Leblanc (sous la direction de), Histoire de la librairie française, cit. p. 16-18, déjà partiellement anticipées en J.-Y. Mollier, Une autre histoire de l’édition française, cit. [↩]
- Sur ce point les conclusions, qui à mériteraient peut-être d’être nuancées, de J.-D. Mellot, É. Queval, V. Sarrazin, « La liberté et la mort ? », cit. p. 84-85 [↩]
- Voir à ce propos, les discussions au conseil sur ce propos J. G. Locré (éd.), Discussions sur la liberté de la presse, la censure, la propriété littéraire, l’imprimerie et la librairie qui ont eu lieu dans le Conseil d’État pendant les années 1808, 1809, 1810 et 1811, Paris, Garnery, 1819 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Francesco Dendena (12 mai 2021). Entre destruction et modernité : l’édition révolutionnaire et impériale à travers les sources numériques du Dépôt légal (1793-1810). Carnet de recherche. Consulté le 8 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/m3mc